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01 Qu’est-ce qu’une base de données ? Commencez
”On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen” Article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278879
- Quel est son cadre juridique ? La base de données peut bénéficier d’une double protection prévue par le Code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur et le droit sui generis des bases de données :
- le droit d’auteur protège la structure, le « contenant » d’une base de données.
- le droit sui generis des bases de données protège l’investissement substantiel pour la création et les mises à jour d’une base de données. Il ne protège pas « l’acte créatif » en lui-même.
02 Quand est-elle protégée par le droit d’auteur ? Commencez
- Originalité (L’originalité se caractérise par l’apport intellectuel, le choix créatif ; exemple : classification et pas classement alphabétique. Cette protection ne s’applique pas au contenu de la base de données.) Le droit d’auteur protège la structure d’une base de données si elle est originale « par le choix ou la disposition des matières » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278879) *Personne physique Le titulaire du droit d’auteur est la personne physique qui a créé la base de données en tant qu’œuvre.
- Droits moraux et patrimoniaux (Les droits moraux protègent la personnalité de l’auteur exprimée au travers de son œuvre. Ils sont illimités dans le temps. Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur d’exploiter son œuvre et d’en percevoir une rémunération. Ils sont limités dans le temps, la durée de protection des droits patrimoniaux est de 70 ans après la mort de l’auteur.) Le titulaire du droit d’auteur des droits moraux et patrimoniaux. Articles L121-1 à L122-12 du code de la propriété intellectuelle.(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006146349/#LEGISCTA000006146349)
03 Comment s’exerce le droit sui generis des bases de données ? Commencez
Qu’est-ce le droit sui generis des bases de données ? Le droit sui generis des bases de données ou droit propre aux bases de données protège le contenu de la base de données. Qui est le titulaire du droit sui generis des bases de données ? La titularité du droit sui generis appartient au producteur (investisseur) de la base de données. Il s’agit le plus souvent de l’employeur (et non le chercheur) car il prend « l’initiative et le risque des investissements correspondants » (article L341-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279245) afin que la base de données soit créée ou mise à jour. Exemples : investissement financier, humain, matériel.
- De quels droits dispose le producteur d’une base de données ? A partir de la date d’achèvement de la base de données, le producteur dispose durant 15 ans du droit d’interdire :
- « L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit. » (Article L342-1 du Code de la propriété intellectuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279247)
- « La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. » (Article L342-1 du Code de la propriété intellectuelle ou CPI : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279247)
- « … l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données. » (Article L342-2 du CPI : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279250)
- Quelles sont les exceptions au droit sui generis du producteur des bases de données ? Hormis le cas où l’accès à la base de données est autorisé par contrat, 3 exceptions principales peuvent être mises en œuvre.
- L’exception d’illustration à des fins de recherche lorsque la base de données est mise à la disposition du public par le titulaire du droit sui generis (Article L342-3, 4°bis du CPI : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044365654). (Le producteur d’une base de données ne peut interdire l’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle du contenu à condition que le contenu ne sert pas à une exploitation commerciale.)
- L’exception de fouille de textes et de données lorsque cette activité est réalisée par des organismes de recherche publique (Article L122-5-3, II du CPI : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044363192). (Cette exception ne s’applique pas lorsqu’une entreprise dispose d’un accès privilégié aux résultats de la fouille de textes et de données : « Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu’une entreprise, actionnaire ou associée de l’organisme ou de l’institution diligentant les fouilles, dispose d’un accès privilégié à leurs résultats. » (Article L122-5-3, II CPI)
- L’exception pour les données publiques : lorsqu’une administration (Article L300-2 du Code des relations entre le public et l’administration : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033218936) est titulaire des droits sur une base de données, elle ne peut interdire ou restreindre la réutilisation des données de la base.
Quiz
Commencez
- Question 1 sur 5 : Que protège le droit sui generis des bases de données ? Les données répertoriées ou l’investissement substantiel ou le travail du chercheur. La réponse attendue est : L’investissement substantiel. En effet, le droit sui generis des bases de données protège l’investissement substantiel pour la création et les mises à jour d’une base de données.
- Question 2 sur 5 : Un chercheur créé une base de données, sur quoi peut s’appliquer son droit d’auteur ? Sur la réutilisation de la base de données ou sur la réutilisation de la base de données ou sur la structure de la base de données. La réponse attendue est : Sur la structure de la base de données. Le droit d’auteur protège la structure, le « contenant » d’une base de données.
- Question 3 sur 5 : Quand le chercheur, créateur d’une base de données, peut-il bénéficier du droit d’auteur ? Si l’architecture de sa base de données est originale ou si sa base de données propose un classement alphabétique ou si la structure de sa base de données utilise l’ordre chronologique. La réponse attendue est : Si l’architecture de sa base de données est originale. Le droit d’auteur protège la structure d’une base de données si elle est originale « par le choix ou la disposition des matières ».
- Question 4 sur 5 : Que peut permettre un producteur de base de données durant 15 ans après l’achèvement de sa base ? Autoriser l’accès à la base de données par contrat ou autoriser la modification de la structure originale de la base de données ou autoriser la réutilisation de la structure originale de la base de données. La réponse attendue est : Autoriser l’accès à la base de données par contrat. Dans ce cas, le producteur peut autoriser l’accès à la base de données à tout moment.
- Question 5 sur 5 : Quand un chercheur ne peut-il pas réutiliser une partie substantielle du contenu d’une base de données ? Pour l’illustration à des fins de recherche ou pour la fouille de textes et de données ou pour une exploitation commerciale. La réponse attendue est : Pour une exploitation commerciale. Dans le cadre de l’exception d’illustration à des fins de recherche, le producteur d’une base de données ne peut interdire l’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle du contenu à condition que le contenu ne sert pas à une exploitation commerciale.
Crédits
Robin A. Droit des données de recherche : Science ouverte, innovation, données publiques. Bruxelles : Larcier; 2022, 659 p. Sig--- title: “{{title}}” publish: false tags: [] date: “{{date}}” aliases:
al-Guille C., Corbière P., Emmanuel N., Le Bas C., Demenois J. Analyse des verrous juridiques à l’interopérabilité entre bases de données du Cirad, d’INRAE et de l’IRD sur le carbone du sol et les modes de gestion des sols et proposition de solutions. Projet ANR DATA4C+; 2021, 37 p. [En ligne]. https://agritrop.cirad.fr/600993/1/LivrableOS2_juridique_ANR_DATA4C%2B_2022.pdf. Consulté le 14 mars 2023.